mercredi 10 juin 2009

Défaite partielle des partisans bourgeois et innovois de la loi fasciste HADOPI ! Censure du Conseil Constitutionnel !

Les révolutionnaires égalitaristes saluent la défaite des partisans de la loi fasciste HADOPI.
Ils saluent la défaite de l'alliance de classe entre les couches fascistes de la bourgeoisie et la classe innovoise. Mais, il faut remarquer que le flicage des usagers reste à l'ordre du jour. Le combat n'est pas fini.



Par Yanick Toutain
10/06/09 20:50:46


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HADOPI :296 ont voté POUR la loi fasciste. Ils auront à répondre de leur crime. La révolution triomphante réglera leur sort !        

Il faudra renverser la classe bourgeoise. Et il faudra empêcher le Thermidor contre-révolutionnaire innovois que nous préparent les Michel Piccoli, les Maxime Le Forestier et tous ces membres de la classe exploiteuse qu'est la classe innovoise.

Notre science historique nous permet de deviner à l'avance qu'ils persisteront – avant et après la victoire de la révolution anti-capitaliste – à tenter de jouer le rôle que joua, à partir de 1927 la classe formoise et à partir de 1794 la classe bourgeoise.

Les exploiteurs des droits d'auteur et – pire encore – leur couche de fainéants improductifs que sont les « ayant-droits »simples héritiers inutiles, tenteront de racketter la société comme le firent leurs prédécesseurs historiques.

Dictature du Directoire puis de Napoleon, dictature de Staline, notre science historique dia-marxiste – dia-trotskyste basée sur les thèses Parvus-Trotsky de 1905 – nous permet d'anticiper l'avenir, de lire dans le marc du café des exploiteurs.
Ce que nous avions pronostiqué en 1996 concernant cette classe de l'innovoisie s'est réalisé. Mieux encore, ils ont enlevé leur masque de fasciste, avant même qu'un 14 Juillet anti-capitaliste ne se soit produit.

Tant mieux !

Nous continuerons inlassablement à préparer la fin du « fructus innovois ». Tout en déconseillant, naturellement, la pratique stupide de la « reprise individuelle ». Ce n'est pas l'usage gratuit des créations des innovois corrompus qui prépare le renversement de leur classe. Ce n'était pas la « reprise individuelle » des imbéciles de l'anarchie formoise qui préparait la fin du capitalisme.



Les gras, les couleurs et les différences de taille des caractères sont de Monsyte.

Communiqué de presse du Conseil Constitutionnel de l'État bourgeois français



Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n °2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne. YT :



Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution.

YT : Fliquer les usagers de biens immatériels reste autorisé pour la classe innovoise !

Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.

YT : Farce que cette fantomatique CNIL qui nous informe quand son maître y consent !!!

II - Sur l'article 10 de la loi déférée.

L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin.

YT : La révolution égalitariste mettra fin à ce trouble persistant aux libertés démocratiques en supprimant tout FRUCTUS perceptible concernant les oeuvres et biens immatériels.

Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause.

YT : Les juges de l'État bourgeois auront-ils à connaître la somme des délits contre la productivité ancestrale commis par tous les plaignants gémissants de l'innovoisie. Voleurs qui volent Puthagoras-Pythagore et ses notes, voleurs qui volent les découvertes sur le photons faites par Newton, voleurs qui méconnaissent les droits des inventeurs de la guitare, du piano. Mais aussi les inventeurs et découvreurs des lettres, des mots, des chiffres, des règles de grammaire etc...

Voleurs de la classe innovoise qui s'accaparent tout ce qui ne leur appartient pas. Venant prétendre apporter des novations quand ils pillent effrontément -derrière le parapluie des lois bourgeoises, lois qui bafouent honteusement toutes les lois non-écrites protégeant les droits d'auteur.


La révolution égalitariste, qui mettra la réputation au cœur de la cité et de son fonctionnement permettra à chaque créateur d'agir – en ligne – pour rétablir l'historique de ses créations personnels et de son histoire personnelle de créateur, au sein de l'immense lignée des productions de la strate innovante. Strate innovante qui est la strate sociale qui fit évoluer l'humanité.

Mais cette mise en valeur du créateur sonnera, ipso facto, le glas aux prétentions des créateurs corrompus d'installer un système fasciste de surveillance de toute la société afin de percevoir le moindre centimes de leur fructus revendiqué.

La société égalitariste commencera par la distribution du fructus de la productivité historique à l'ensemble des ayant-droits réels. Elle commencera par distribuer 1000 euros par mois aux héritiers de Puthagoras, aux héritiers de Newton, ainsi qu'aux héritiers des inventeurs des lettres, des mots, des chiffres etc etc... à toute l'humanité.

Elle commencera par distribuer le fructus des découvertes de la productivité historique à l'ensemble de la famille humaine. Tous petits-enfants d'Adam et Eve.



Toutes mes créations, gratuites, mises librement à la disposition de quiconque souhaite les lire, les entendre, en faire usage, sont FRUITS DE ARBRES DU JARDIN DES ENFANTS D'ADAM ET EVE !



FAJEAE !







NB : La construction de la délégation générale révocable et l'expression pyramidale permanente de la volonté du peuple de la Terre rendra inutile toute forme de structure de contrôle telle que le Conseil Constitutionnelle : la volonté du peuple s'exprimera en permanence par la volonté de ses délégués révocables à tout moment. Délégués désignés par tous les délégateurs alphabétisés de plus de 7 ans.



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